M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines

Texte complet
17. La demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi, présentée sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des droits à convertir;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les droits à convertir;
3°  les coordonnées géographiques (latitude et longitude) en degrés, minutes, secondes et centième de seconde des sommets du périmètre des terrains faisant l’objet des droits à convertir, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
4°  le nom du canton, de la paroisse ou de la seigneurie ou le code d’identification du feuillet SNRC où sont situés les terrains faisant l’objet des droits à convertir;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 17; D. 1065-2015, a. 10.
17. La demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi, présentée sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des droits à convertir;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les droits à convertir;
3°  les coordonnées géographiques (latitude et longitude) en degrés, minutes, secondes et centième de seconde des sommets du périmètre des terrains faisant l’objet des droits à convertir, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
4°  le nom du canton, de la paroisse ou de la seigneurie ou le code d’identification du feuillet SNRC où sont situés les terrains faisant l’objet des droits à convertir;
5°  le nom de tous les titulaires de droits réels immobiliers grevant les droits miniers faisant l’objet de la conversion et dont les actes, constitutifs de droits réels immobiliers, sont inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
6°  une indication à l’effet que les titulaires de droits réels immobiliers, visés au paragraphe 5, ont donné leur consentement à la conversion et, le cas échéant, une mention précisant pour chacun d’eux si le titulaire de droits réels immobiliers a exigé du demandeur, à titre de condition à l’acceptation de la conversion, que les actes constitutifs de droits réels immobiliers le concernant soient modifiés pour tenir compte de la conversion et inscrits au moment de celle-ci au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, avec référence aux claims convertis en claims désignés sur carte.
Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsque la demande de conversion vise des claims obtenus par jalonnement et détenus sur des terrains situés sur un territoire visé à l’article 83.1 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 17.